1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «Ordre»: l’Ordre des chimistes du Québec;
b) «chimiste»: une personne inscrite au tableau de l’Ordre et qui a satisfait aux exigences du sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 10 et du paragraphe 4 du même article de la Loi sur les chimistes professionnels (chapitre C-15);
c) «stage»: un stage de perfectionnement visé par le présent règlement;
d) «chimiste stagiaire»: un chimiste tenu de compléter un stage;
e) «maître de stage»: un chimiste ayant la responsabilité de vérifier si un stage ou une partie d’un stage est conforme aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration.